Imposition des revenus locatifs provenant d’appartements meublés

17.06.2024

Aperçu

Dans une décision récente, le Tribunal fédéral suisse a apporté des clarifications importantes sur la fiscalité des revenus tirés des biens locatifs et sur la classification de ces biens en tant que fortune commerciale ou privée. Le tribunal a examiné si les revenus locatifs des appartements meublés gérés par les contribuables devaient être imposés en tant que revenus d’activité indépendante ou simplement en tant que revenus mobiliers. La qualification a un impact notamment sur les charges sociales (AVS) et l’imposition du produit de la vente ultérieure des immeubles.

Contexte du cas

Les contribuables exploitent un hôtel et possèdent des appartements locatifs à Zurich. Ces propriétés comprennent plusieurs studios meublés. L’Administration fiscale cantonale de Zurich a classé les revenus locatifs de ces appartements meublés comme une activité indépendante, attribuant l’ensemble de la propriété à la fortune commerciale selon la méthode de la prépondérance. Les contribuables ont contesté cette décision, arguant que les revenus locatifs devaient être considérés comme des revenus de gestion de fortune privée, cela dans le but notamment de réduire la charge fiscale future lors de la vente des appartements.

Procédures judiciaires

L’affaire a suivi diverses étapes juridiques, atteignant finalement le Tribunal fédéral. Les principales questions juridiques portaient sur la qualification de l’activité de location en tant qu’activité indépendante et sur la classification des immeubles comme actifs commerciaux ou privés selon le droit fiscal suisse.

Constatations juridiques clés

Le tribunal a confirmé la décision de l’Administration fiscale cantonale et des tribunaux inférieurs, déterminant que la location d’appartements meublés par les contribuables constituait une activité indépendante. Le tribunal s’est appuyé sur les indices suivants pour cette classification:

  1. Étendue et nature des activités locatives : Les contribuables louaient un grand nombre d’appartements meublés, fournissant divers services tels que le ménage hebdomadaire et le changement régulier de linge, allant au-delà de la simple gestion immobilière.
  2. Locations de courte durée et taux de rotation élevé : La majorité des appartements étaient loués pour de courtes durées, avec un taux de rotation élevé des locataires, indiquant une opération similaire à celle d’un hôtel.
  3. Fourniture de services supplémentaires : Les services fournis, y compris le nettoyage et la mise à disposition d’équipements tels que le Wi-Fi et des chaussons, renforçaient la classification de l’activité comme une activité indépendante.

Le tribunal a noté que ces activités et services étaient similaires à ceux fournis dans l’industrie hôtelière, justifiant ainsi la classification en tant que revenus d’activité indépendante.

Implications de la décision

La décision du Tribunal fédéral clarifie plusieurs points essentiels concernant la fiscalité des revenus locatifs tirés de biens meublés :

  1. Classification des activités locatives : Les immeubles loués avec des services significatifs annexes fournis aux locataires sont susceptibles d’être classées comme des actifs commerciaux, et les revenus tirés de ces activités seront considérés comme des revenus d’activité indépendante.
  2. Traitement fiscal des propriétés à usage mixte : La décision rappelle l’importance de l’utilisation prédominante de la propriété et des services offerts dans la détermination de la classification fiscale.

Conclusion

La décision souligne la nécessité pour les contribuables impliqués dans la location de biens meublés de considérer attentivement la nature et l’étendue de leurs activités afin de garantir une classification fiscale appropriée. Pour naviguer dans ces réglementations complexes et optimiser les résultats fiscaux, il est conseillé de rechercher des conseils fiscaux professionnels.

Pour obtenir de l’aide dans la compréhension et l’application de ces réglementations fiscales, veuillez contacter contact@axcord.com.

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