Jugement du Tribunal fédéral clarifie l’imposition des bénéfices de liquidation en droit fiscal suisse
27.05.2024Vue d’ensemble
Le 24 avril 2024, le Tribunal fédéral a rendu une décision de principe (affaire numéro 9C_680/2022) concernant l’imposition des bénéfices de liquidation dans le cadre du droit fiscal suisse. Ce jugement apporte des clarifications importantes sur les critères et le traitement de ces bénéfices, en particulier en relation avec la réalisation des réserves latentes issue d’une réévaluation comptable des actifs.
Participants et contexte
L’affaire impliquait l’Administration fédérale des contributions (AFC), contestant une décision de l’Administration cantonale des impôts (ACI) de Vaud. Les contribuables en question avaient exploité conjointement une société en nom collectif (SNC), transformée en société anonyme à compter du 1er janvier 2014. Au cours de l’exercice fiscal 2013, précédant la transformation, la SNC a réévalué certains actifs immobilisés, entraînant un bénéfice comptable significatif.
Problème juridique
La question centrale était de savoir si le bénéfice de cette réévaluation pouvait être traité comme un bénéfice de liquidation et donc imposé séparément à un taux privilégié en vertu de l’article 37b, paragraphe 1 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Les contribuables avaient déclaré ce bénéfice séparément dans leurs déclarations fiscales de 2013, ce que l’ACI avait initialement rejeté. Cependant, l’Administration cantonale des impôts de Vaud a ensuite accepté la position des contribuables.
Décision du Tribunal Cantonal
Le Tribunal cantonal de Vaud a donné raison aux contribuables, ce qui a poussé l’AFC à faire appel devant le Tribunal fédéral. L’AFC a soutenu que le bénéfice de la réévaluation devait être inclus dans le revenu régulier des activités indépendantes pour la période fiscale 2013, plutôt que d’être traité comme un bénéfice de liquidation éligible à une imposition séparée en vertu de l’article 37b LIFD.
Jugement du Tribunal Fédéral
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal cantonal, affirmant que le bénéfice de la réévaluation des actifs immobilisés avant la transformation de la SNC en société anonyme pouvait effectivement bénéficier du traitement fiscal préférentiel en vertu de l’article 37b LIFD. Le Tribunal a estimé que la réévaluation était directement liée à la cessation des activités commerciales indépendantes, et que le bénéfice qualifiait donc comme bénéfice de liquidation.
Motivation
Le Tribunal a clarifié que la loi ne distingue pas entre les différentes formes de réserves latentes (réalisation, réalisation systématique et réalisation comptable). Ainsi, le bénéfice réévalué pouvait être considéré comme un bénéfice de liquidation.
Le jugement a souligné que l’article 37b LIFD visait à alléger la charge fiscale des propriétaires de petites entreprises cessant leurs activités, en tenant compte de l’absence de régimes de pension professionnels obligatoires pour les indépendants.
Le Tribunal a mis en avant le lien de causalité suffisant entre la réévaluation des actifs et la cessation de l’activité indépendante, indiquant qu’une telle réévaluation n’aurait probablement pas eu lieu en l’absence de la cessation des affaires.
Le Tribunal a retenu que les actions des contribuables étaient conformes au but de la loi et ne constituaient pas une évasion fiscale.
Conclusion
La décision du Tribunal fédéral constitue une clarification significative pour les contribuables et les autorités fiscales, garantissant que les bénéfices résultant de la réévaluation des actifs lors de la cessation des activités commerciales indépendantes peuvent bénéficier du traitement fiscal préférentiel en vertu de l’article 37b LIFD.
Implications
Ce jugement établit un précédent pour des cas similaires, offrant une interprétation claire du traitement fiscal des bénéfices de liquidation et un moyen de planification fiscale pour les indépendant souhaitant cesser leur activité ou la transformer en une société de capitaux.
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