Calcul des intérêts moratoires pour l’impôt anticipé en Suisse

28.05.2024

Vue d’ensemble

Dans un nouvel arrêt, le Tribunal fédéral suisse a confirmé un appel de l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant le calcul des intérêts moratoires pour l’impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent distribuées par une société suisse. La décision, référencée sous le numéro 9C_661/2022, clarifie le moment où les intérêts sur l’impôt anticipé commencent à courir.

Contexte de l’affaire

Le Tribunal administratif fédéral avait précédemment statué que les intérêts devaient commencer à courir 30 jours après l’approbation des états financiers annuels. Cependant, l’AFC a soutenu que les intérêts devaient commencer à courir à partir de la date à laquelle les prestations pécuniaires avaient été effectivement comptabilisées, arguant que ces prestations étaient dues au moment de leur comptabilisation, et non lors de l’approbation des états financiers annuels.

Arguments des parties

L’AFC a affirmé que les intérêts devaient courir à partir de la comptabilisation des prestations appréciables en argent, soulignant que les créances d’impôt anticipé naissent au moment de la comptabilisation des prestations. Le défendeur, en revanche, a soutenu que les intérêts devaient courir à partir de l’approbation des états financiers annuels, citant une période de 30 jours après cette approbation.

Principales conclusions juridiques

La décision du Tribunal fédéral soutient la position de l’AFC, déclarant que les créances d’impôt anticipé naissent au moment de la comptabilisation des prestations, rendant ainsi les intérêts moratoires applicables à partir de cette date. Le tribunal n’a trouvé aucune justification pour retarder le début de la période des intérêts à la date d’approbation des états financiers.

Pratique du « storno »

En outre, le Tribunal fédéral a abordé l’argument du défendeur concernant la « pratique du storno », une procédure qui permet de corriger ou d’annuler des écritures comptables sous certaines conditions. Le tribunal a précisé que la pratique du « storno » ne s’appliquait pas dans ce cas, car les prestations pécuniaires en question avaient été définitivement fournies et n’avaient pas été annulées ou compensées par des transactions ultérieures. Par conséquent, les dates de comptabilisation initiales de ces prestations restent les dates pertinentes à des fins fiscales.

Conclusion

Cette décision clarifie le moment où le calcul des intérêts moratoires commence et souligne également la pratique de l’AFC permettant des corrections pour les distributions de dividendes cachés si elles se produisent par inadvertance.

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